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International

Avec la Scic, la France a inventé son modèle de coopératives multi-stakeholders associant différents types d’acteurs publics ou privés. Mais plusieurs pays ont imaginé et développé ce type de coopératives avant la France.

En Italie, en Espagne et au Portugal, les coopératives sociales illustrent la démarche dans les champs de l’action sociale et de l’insertion.

Mais cette configuration particulière de coopératives multi-partenaires se développe aussi fortement dans le cadre de la création de services répondant à de nouveaux besoins sociaux en Belgique, au Québec…

Belgique : Les sociétés à finalité sociale

En Belgique, les sociétés à finalité sociale (SFS) désignent les initiatives d’économie sociale visant l’insertion professionnelle de personnes exclues du marché du travail (entreprises de formation par le travail, entreprises d’insertion…) mais émergent également dans ce qu’on appelle les " services de proximité " (logement social, accueil de la petite enfance, aide à domicile…).

Le droit belge n’a pas créé un type ou une nature particulière de société, mais une modalité qui peut être insérée dans les statuts de toute société commerciale (loi du 13 juillet 1995). Une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative peut être " société à finalité sociale " si ses statuts comportent les conditions suivantes :

  • Stipuler que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial ou seulement un bénéfice patrimonial limité,
  • Définir précisément le but social auquel sont consacrées les activités
  • Limiter à un dixième des voix totales celles pouvant être détenues par une seul associé, et à un vingtième lorsqu’un ou plusieurs associés sont employés.

Le législateur belge a contourné la difficulté de définir la société à finalité sociale par une rédaction nouvelle de l'article 1832 du Code civil : désormais, la société "a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que, dans les cas prévus par la loi, l'acte de société n'en dispose autrement".

Si les coopératives belges adoptent la modalité de la société à finalité sociale, elles s’ouvrent nécessairement au multisociétariat puisqu’elles doivent obligatoirement prévoir dans leurs statuts les modalités permettant aux membres du personnel d’acquérir la qualité d’associé.

Espagne : Les coopératives à vocation sociale

En Espagne, les coopératives à vocation sociale (coopératives mixtes d’intégration sociale en Catalogne, coopératives d’intégration sociale dans la région de Valence et en Euskadi) ont pour objectif d’employer ceux qui sont systématiquement exclus du marché du travail, des personnes atteintes de handicaps reconnus (physiques ou mentaux) ou de handicaps sociaux.

Elles sont comme des déclinaisons spécialisées de la coopérative de consommation ou de la coopérative de travail associé. Les coopérateurs sont les bénéficiaires et quelquefois les opérateurs des prestations.

La loi générale du 2 avril 1987 ne citait pas ce type de coopérative. La nouvelle loi du 16 juillet 1999 (art. 106) prévoit des coopératives d’initiative sociale définies comme étant sans but lucratif : pas de distribution des résultats, intérêt au capital limité à l’intérêt légal, gratuité des mandats au conseil d’administration, rétribution des associés employés et des salariés non supérieure à 150 % des salaires des conventions collectives.

Ces coopératives peuvent être prestataires de services au bénéfice de leurs propres membres, prenant alors éventuellement la forme de coopératives de consommateurs. Mais l’article 106 (disposition additionnelle 1) ouvre le champ de leurs vocations à la gestion de services sociaux publics et à l’insertion économique par le travail des exclus sociaux.

Dans cette perspective, il semble que la loi de 1999 prévoit explicitement que ces coopératives peuvent avoir pour associés des personnes morales de droit public.

Italie : Les coopératives sociales de type A et de type B

Les coopératives sociales italiennes sont principalement impliquées à la fois dans la fourniture de services sociaux et de services de santé (coopérative sociale de type A) et dans l’insertion par le travail des personnes défavorisées (coopérative sociale de type B).

Elles ont vu le jour dans le milieu des années 70 dans le nord de l'Italie, sous la législation générale des coopératives. Elles ont été légalement instituées par la loi nationale du 8 novembre 1991 (reconnaissance de la finalité de solidarité propre à ces entreprises).

Dès lors, en plus des associés définis par les normes applicables au secteur dont elles relèvent, elles ont le droit d’associer des bénévoles qui ne peuvent constituer plus de la moitié du sociétariat.

Portugal : Les coopératives de solidarité sociale

Les coopératives de solidarité sociale n'étaient pas prévues dans le Code coopératif portugais (texte de 1980). Elles y ont été introduites par la loi du 7 septembre 1996 (art. 4).

Leur statut a été précisé par la loi du 15 janvier 1998 qui définit leur objet (art. 2) comme : le soutien à des groupes vulnérables (enfants, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées), aux familles et communautés socialement défavorisées en vue de leur insertion économique, aux émigrés portugais en difficulté ; la création de programmes de soutien ; la promotion de l'accès à la formation et à l'intégration professionnelle de groupes socialement défavorisés.

La loi distingue les membres effectifs de leur famille et collaborateurs rémunérés (art. 4) - et les membres "volontaires" - apporteurs de biens ou services non rémunérés, bénévoles. Ces derniers n'ont pas de droit de vote et ne sont ni électeurs ni éligibles, mais peuvent constituer avec les organes sociaux un comité consultatif dit "conseil général" (art. 5 et 6). La totalité des excédents doit être affectée aux réserves, qui sont entièrement impartageables (art. 7 et 8).

Royaume-Uni : La Community Interest Company

La Community Interest Company (CIC) du Royaume-Uni a été instituée par la loi sur les sociétés d'octobre 2004 et par les décrets d'août 2005. Elle adopte une forme commerciale entre les charities et les sociétés marchandes.

Le "régulateur des CICs" atteste qu'elle satisfait au Community Interest Test. La CIC déclare formellement quel est son intérêt général dans une charte qui précise la place des stakeholders (parties prenantes). A l'instar des réserves impartageables des Scic, les asset lock sont des réserves bloquées au bénéfice de l'intérêt général.

Les CICs peuvent être créées ex nihilo ou bien par transformation de structure existante. Plus de cent CICs existent dans les secteurs du commerce équitable, des services à la personne ou des énergies renouvelables.

Québec : Les coopératives de solidarité

En juin 1997, le gouvernement du Québec modifiait la Loi sur les coopératives pour permettre la constitution d’une nouvelle forme de coopérative : la coopérative de solidarité. Ce nouveau modèle multisociétaire favorise les partenariats et la prise en charge de certains services par les collectivités. Le sociétariat des coopératives québécoises était, jusque-là, constitué sur une base homogène : les travailleurs dans les coopératives de travail, les consommateurs dans les coopératives de consommateurs et les producteurs dans les coopératives de producteurs. 
 
Une souplesse est permise pour la composition du sociétariat d’une coopérative de solidarité. Elle doit regrouper au moins deux catégories de membres parmi les suivantes :

  • des utilisateurs des services offerts par la coopérative, soit des consommateurs et/ou des producteurs ;
  • des travailleurs de la coopérative ; 
  • des membres de soutien, soit des personnes physiques ou morales ou des sociétés ayant un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative.

L’arrivée de la coopérative de solidarité est un des éléments importants du développement coopératif québécois des dernières années. La coopérative de solidarité a facilité l’entrée des coopératives dans de nouveaux secteurs, surtout dans les services de proximité et les services à la personne, en plus d’être un outil pour le développement territorial. Tous les types de coopératives contribuent déjà à répondre aux besoins d’intérêt collectif de leurs communautés, mais la présence du multisociétariat a permis une implication plus grande des milieux et des leaders locaux. Son originalité favorise la mobilisation des communautés locales pour la satisfaction de besoins essentiels, contribue à la création d'emplois dans les milieux aux prises avec l'exode de leurs jeunes et encourage la participation de tous les intervenants du milieu.